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Règlement d'ordre intérieur

Complément au règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement secondaire de la Communauté française[1]

 

1.   HORAIRE DES COURS

Les cours se donnent de 8h20 à 12h45 et de 13h35 à 17h05, au plus tard, les lundi, mardi, jeudi et vendredi; de 8h20 à 12h45 le mercredi. L'école est ouverte tous les matins à partir de 7h45.

2.   ATTITUDE, TENUE ET OBJETS PERSONNELS

Les élèves se comportent en tout temps et en tous lieux avec dignité et savoir-vivre et veillent à ne pas porter atteinte au renom de l'établissement. Ils rentrent à leur domicile par le chemin le plus court, dans l'ordre et la discipline.

Les élèves doivent entrer dans l'école et ne peuvent pas traîner aux alentours avant et après les cours.

Les élèves auront une tenue vestimentaire propre, correcte et décente. Ne sont pas permis: les vêtements excentriques et les pantalons de training. Le port de tout couvre-chef et de tout signe à connotation religieuse ou philosophique est interdit dans l'enceinte de l'école. L'élève devra toujours être en possession de son cartable et de son journal de classe. Tout élève ne répondant pas aux conditions reprises ci-dessus peut se voir renvoyer à la maison ou être sanctionné par le chef d'établissement ou son délégué. Il pourra réintégrer l’école, lorsqu’il remplira les conditions énoncées ci-dessus.

Les élèves sont responsables de leurs objets personnels, de leur argent de poche et du matériel mis à leur disposition.

L'utilisation des GSM, MP3, IPod… est tolérée uniquement dans la cour de récréation. Elle est totalement proscrite dans les bâtiments sous peine de sanction.

Les objets contondants ou blessants sont totalement interdits.

En aucun cas, l'école ne pourra être tenue pour responsable en cas de vol ou de dégradation de matériel personnel.

3.   ENTREES ET SORTIES

Les entrées et les sorties se font uniquement par la porte située rue de l'Arbre Unique pour les élèves de l'avenue Permeke.

Au début de la matinée, au début de l'après-midi et après les récréations, les élèves se rangent dans la cour, dès la sonnerie, à l'emplacement réservé à leur classe. Les professeurs les prendront en charge à cet endroit. Les élèves qui se trouvent dans l'établissement avant ou après les heures effectives de cours se rendent à l'étude.

Toute personne étrangère à l'établissement doit se présenter à la direction et doit pouvoir être identifiée. Les parents se présenteront à l'école sur rendez-vous sauf en cas d'urgence.

4.   LICENCIEMENTS

Il est interdit de quitter l'école sans autorisation durant les heures de cours.

Tout licenciement est soumis à l'autorisation du chef d'établissement ou à celle de son délégué. En cas d'absence d'un professeur, les élèves peuvent être licenciés moyennant l'accord des parents ou de la personne responsable. Cet accord est notifié par les parents en début d'année scolaire.

5.   RETARDS

Tout élève arrivant en retard doit se présenter auprès d'un éducateur qui notera l'arrivée tardive dans le journal de classe. Il ne peut être accepté en classe. Il ne peut intégrer la classe qu'à l'heure suivante.

Trois retards entraînent deux heures de retenue.

6.   PRESENCE DANS LES COULOIRS, COUR DE RECREATION, SALLE D'ETUDE

Les élèves ne peuvent se trouver dans les couloirs, cour de récréation et toilettes durant les heures de cours. Seuls les élèves qui doivent changer de local sont autorisés à se déplacer aux intercours. Pendant la récréation et avant le début des cours, ils se trouvent exclusivement dans la cour et sous le préau.

Il est interdit de fumer dans les lieux publics (bâtiments scolaires) - ("décret relatif à la prévention du tabagisme et l'interdiction de fumer à l'école" paru au Moniteur Belge le 21 juin 2006).

Les élèves ne laisseront aucun déchet dans la cour de récréation ou les couloirs.

Une étude a lieu en permanence pendant les heures de cours. Tout élève dont le professeur est absent doit se rendre à la salle d'étude.

7.   JOURNAL DE CLASSE

Les élèves doivent toujours être en possession de leur journal de classe. Il est fourni par l'école au début de chaque année scolaire. Le titulaire de classe en assure le contrôle. Les parents ou le responsable de l'élève doivent signer le journal de classe une fois par semaine. Les notes et avis doivent être signés au moment de leur notification.

La perte du journal de classe sera immédiatement signalée à l'éducateur; elle entraîne automatiquement l'obligation de s'en procurer un nouveau et l'application d'une sanction laissée à l'appréciation du chef d'établissement ou de son délégué.

Toute falsification et tout refus de donner le journal de classe à un professeur ou à un éducateur qui le demande seront sanctionnés.

8.   EXCLUSIONS - RETENUES PUNITIVES

En cas d'exclusion d'une heure de cours, l'élève se rend à l'étude où il effectue un travail imposé. Des points pourront être retirés pour le cours concerné.

Les jours d'exclusion se passent à la salle d'étude ou à domicile: l'élève exclu doit y effectuer des travaux imposés.

Les retenues doivent être faites à la date fixée dans le journal de classe. Les élèves sanctionnés pourront être retenus à l'école après les heures de cours (jusqu'à 17 h 05) et le mercredi après-midi (de 13 h à 16 h).

Seul un motif sérieux peut faire reporter la sanction (maladie, circonstances familiales spéciales). Un motif d'absence écrit et signé par les parents ou la personne responsable sera dans ce cas remis à l'éducateur concerné au plus tard le lendemain matin du jour prévu pour la sanction.

En cas d'absence non motivée à une retenue, celle-ci sera sanctionnée par un jour d'exclusion. En cas de nouvelle absence non motivée à une journée d'exclusion, la sanction sera doublée.

9.   ABSENCES

Les absences sont relevées à chaque heure de cours. Elles doivent toutes être justifiées.

Le parent ou la personne responsable doit prévenir l'école de l'absence de l'enfant dont il a la charge dès le premier jour.

Sont considérées comme justifiées les absences motivées par l'indisposition ou la maladie de l'élève couverte par certificat médical, la convocation par une autorité publique, le décès d'un parent, la participation à des stages ou des compétitions sportives de haut niveau.

De plus, pour des raisons exceptionnelles ou personnelles, chaque parent ou responsable de l'élève mineur ou l'élève majeur peut présenter deux motifs d'absence par trimestre, chaque motif ne pouvant couvrir qu'un seul jour.

En dehors des motifs ci-dessus, le chef d'établissement peut reconnaître l'absence comme justifiée dans des circonstances exceptionnelles ou des cas de force majeure.

Pour que ces motifs soient reconnus valables, les documents justificatifs doivent être remis à l'éducateur responsable au plus tard le lendemain du dernier jour d'absence lorsque celle-ci ne dépasse pas trois jours et au plus tard le quatrième jour d'absence dans les autres cas.

10.  ABSENCES ET RETARDS AUX EXAMENS

Pendant les examens, une absence doit obligatoirement être signalée dans les vingt-quatre heures et justifiée par un certificat médical remis à l'éducateur responsable au plus tard le lendemain du dernier jour de l'absence lorsque celle-ci ne dépasse pas trois jours et au plus tard le quatrième jour de l'absence.

Toute absence ou tout retard non justifié lors des examens sera sanctionné. La validité du motif sera laissée à l'appréciation du chef d'établissement ou de son délégué.

11.  LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE

Afin d'éviter le décrochage scolaire, en cas d'absences répétées non justifiées, l'école appliquera les mesures suivantes:

  • dix demi-jours d'absence non justifiée: un courrier officiel est adressé aux parents, à la personne responsable ou à l'élève majeur; le Centre PMS est prévenu;
  • vingt demi-jours d'absence non justifiée: les parents sont convoqués au bureau de la direction; le Service d'Aide à la Jeunesse est prévenu. L'élève majeur qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de vingt demi-jours d'absence injustifiée, peut être exclu de l'établissement.
  • à partir du 2e degré de l'enseignement secondaire, l'élève qui compte plus de vingt demi-jours d'absence injustifiée perd sa qualité d'élève régulier c'est-à-dire qu'il ne peut pas obtenir un titre sanctionnant les études pour l'année scolaire en cours.

Sont comptabilisées comme un demi-jour d'absence non justifiée, une heure de non présence aux cours le matin etune heure de non présence aux cours l’après-midi.

12.  PASSAGE DE CLASSE

Six échecs maintenus lors de la délibération de fin d'année scolaire représentent un échec général et entraînent le redoublement d'office.

Il est interdit de tripler dans l'établissement sauf dérogation accordée par le chef d'établissement.

L'élève qui a fait l'objet d'une exclusion définitive en cours d'année scolaire ne peut plus se réinscrire dans l'établissement.

13.  REPAS DE MIDI

Pendant la pause de midi, tous les élèves du premier degré doivent impérativement se rendre au réfectoire où un contrôle des présences est effectué chaque jour. Une absence non motivée au réfectoire entraîne une retenue.

Les élèves du deuxième degré doivent obligatoirement rester dans l'enceinte de l'école. Seuls les élèves habitant à proximité immédiate de l'école peuvent rentrer chez eux avec une autorisation écrite des parents et l'accord de la direction.

A partir du 3e degré, les élèves majeurs peuvent quitter l'école entre l'heure du midi. Les élèves mineurs doivent avoir une autorisation écrite des parents ou du responsable légal. Les grilles seront ouvertes uniquement de 12 h 45 et 12 h 55 et de 13 h 25 et 13 h 35. En cas de retard, les élèves ne pourront entrer dans l'école qu'à l'heure suivante.

14.  ACCIDENTS

Les élèves sont assurés contre les accidents survenus à l'école, sur le chemin de l'école et sur les lieux de stagesau sens le plus strict. Tout accident doit obligatoirement être signalé dans les vingt-quatre heures, au risque de perdre le bénéfice de l'assurance.

15.  VOLS

L'école n'est pas responsable du vol ou de la dégradation des objets tels que GSM, MP3, IPod…

Les élèves ne peuvent laisser ni argent ni objet de valeur dans les cartables et dans les poches des vêtements rangés sans surveillance. Aucune assurance ne les couvre; seule la responsabilité de l'élève est engagée.

Au cours d'éducation physique, les élèves qui le désirent peuvent confier leurs objets de valeur (montre, argent…) au professeur qui ne peut, en aucun cas, être tenu pour responsable de la disparition éventuelle de ces objets.

16.  DEGATS ET DETERIORATIONS

Chaque élève doit respecter les bâtiments, le mobilier, le matériel mis à sa disposition. Il en va de même pour son propre matériel ainsi que celui de ses condisciples. L'auteur d'une dégradation ou d'un dégât quelconque, soit volontaire, soit par négligence clairement établie, aura l'obligation d'en assurer le remplacement à ses frais dans les délais les plus brefs.

Les dégâts matériels tels que bris de lunettes, vêtements déchirés, détérioration d'objets ne sont couverts ni par l'assurance ni par l'Athénée royal d'Evere. L'école n'est pas responsable des vols ou dégradations qui pourraient survenir aux voitures, motos et vélos pendant leur stationnement sur le parking de l'école.

En cas de dégradations volontaires, des sanctions seront prises. Si la conduite de l'élève ne s'améliore pas, un renvoi définitif pourra être décidé.

17.  COURS D'EDUCATION PHYSIQUE

Le cours d'éducation physique est un cours obligatoire et comprend la gymnastique, le sport et la natation.

Les élèves dispensés du cours d'éducation physique pour une longue durée devront, dans tous les cas, remettre un certificat médical à leur éducateur et une copie de celui-ci à leur professeur. Les élèves ainsi dispensés doivent être présents au cours quelle que soit la durée du certificat médical.

Les élèves dispensés sont évalués sur la perception, la mémorisation et la compréhension des notions enseignées au cours ainsi que sur les aptitudes sociales inhérentes à la pratique.

L'inobservance du règlement entraîne automatiquement des sanctions.

18.  CERTIFICATS ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Toute demande et retrait de documents administratifs et le dépôt des certificats médicaux se feront exclusivement par l'intermédiaire de l'éducateur attitré pendant ses heures de travail administratif.

19.  CONTRÔLE DU NIVEAU DES ETUDES  

Les journaux de classe, les cahiers et les documents scolaires es doivent être conservés à domicile pendant les deux années du degré jusqu'à réception du document officiel sanctionnant ce degré (1er degré: CE1D; 2e degré: CE2D; 3e degré: CESS).

20.  CALENDRIER SCOLAIRE

Un calendrier scolaire, reprenant les dates des congés et des vacances scolaires, les dates de remise des bulletins et des réunions des parents, est remis en début d'année scolaire à chaque élève.

21.  AVIS PARTICULIER AUX  PARENTS

Nous demandons aux parents :

  1. de veiller à la tenue vestimentaire et à la conduite de leur enfant
  2. de veiller à sa ponctualité et à sa fréquentation régulière des cours
  3. de l'aider à observer le temps consacré à ses travaux scolaires
  4. d'examiner régulièrement ses cahiers et son journal de classe, de signer ce dernier chaque semaine.

Annexe au Règlement d’ordre intérieur de l’Athénée Royal d’Evere

22. FRAIS SCOLAIRES

« Article 100 du décret du 24/07/1997 « Missions »

§ 1er. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaire.

§ 2.    Dans l’Enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu. Sans préjudice du paragraphe 3, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.

Dans l’Enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu hors les cas prévus d'une part par l'article 12, § 1erbis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, d'autre part par l'article 59, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa et des paragraphes 4 à 6, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.

§ 3.    Dans l’Enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucun frais scolaire ne peut être perçu et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, directement ou indirectement.

Seuls les frais scolaires suivants, appréciés au coût réel, peuvent être perçus : 1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ; 2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel; 3° les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel. Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles :   1° le cartable non garni ; 2° le plumier non garni; 3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève. Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 2, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

§ 4.    Dans l’enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au coût réel suivants : 1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ; 2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire;

3° les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire. Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

§ 5.    Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au coût réel suivants : 1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés; 2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire; 3° les photocopies distribuées aux élèves; sur avis conforme du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du coût des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d’une année scolaire ; 4° le prêt de livres scolaires, d'équipements personnels et d'outillage ; 5° les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire. Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

§ 6.    Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l'élève s'il est majeur, ou à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement été porté à leur connaissance : 1° les achats groupés ; 2° les frais de participation à des activités facultatives ; 3° les abonnements à des revues ; Ils sont proposés à leur coût réel pour autant qu'ils soient liés au projet pédagogique.

§ 7.    Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais, de respecter les dispositions de l'article 11. Les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu'ils entretiennent avec les parents ou la personne investie de l'autorité parentale à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques. Le non-paiement des frais ne peut en aucun cas constituer, pour l'élève, un motif de refus d'inscription ou d'exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ceux-ci figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d’établissement. Les pouvoirs organisateurs peuvent, dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, mettre en place un paiement correspondant au coût moyen réel des frais scolaires visés aux paragraphes 4 et 5. Dans l'enseignement obligatoire, aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l'élève, à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, pour la délivrance de ses diplômes et certificats d'enseignement ou de son bulletin scolaire. § 8. La référence légale et le texte intégral du présent article sont reproduits dans le règlement d’ordre intérieur de chaque école ainsi que sur l’estimation des frais réclamés visés à l’article 101, § 1er, et les décomptes périodiques visés à l’article 101, § 2.

 
Le Préfet des Études,

M.El Ghali


              [1] Inséré dans le journal de classe de l'Enseignement de la Communauté française

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